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 TEXTES DE LOI prise en charge des animaux en état de divagation ou plus souvent appelés « errants »

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MessageSujet: TEXTES DE LOI prise en charge des animaux en état de divagation ou plus souvent appelés « errants »   TEXTES DE LOI prise en charge des animaux en état de divagation ou plus souvent appelés « errants » Icon_minitimeDim 3 Fév - 22:18

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Art. L211-23 du code rural
« Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d’une action de chasse ou de la garde ou de la protection d’un troupeau, n’est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d’une distance dépassant cent mètres. »

« Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié, trouvé à plus de deux cent mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître et qui n’est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n’est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d’autrui. »


Le maire est responsable de la prise en charge des animaux errants sur le territoire de sa commune :


« Les maires doivent prendre toutes les dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent, à cet effet, ordonner par arrêté municipal que les chiens soient tenus en laisse.

Les maires prescrivent que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune sont conduits à la fourrière ». Art. L211-22 du code rural


Chaque commune doit disposer :

• soit d’une fourrière communale apte à l’accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errant ou en état de divagation jusqu’au terme du délai franc de garde de 8 jours ouvrés
• soit du service d’une fourrière établie sur le territoire d’une autre commune, en accord avec celle-ci (Art. L211-14 du code rural)
La fourrière de la commune ou celle avec laquelle la commune est conventionnée doit pouvoir également accueillir les animaux mis en dépôt par le maire dans le cadre de procédures administratives (chiens dangereux, animaux retirés pour protection animale…).

Chaque fourrière doit avoir une capacité adaptée aux besoins de chacune des communes pour lesquelles elle assure le service d’accueil. La capacité de la fourrière est constatée par arrêté du maire de la commune où elle est installée.


• Information de la population sur les modalités de prise en charge des animaux errants :

« La population doit être informée par un affichage permanent en mairie, ainsi que par tous autres moyens utiles, des modalités de prise en charge des animaux trouvés errant ou en état de divagation sur le territoire de la commune.

Doivent notamment être portés à la connaissance du public :


- L’adresse, le numéro de téléphone, les jours et les heures d’ouverture de la fourrière et du lieu de dépôt

- Les modalités de la prise en charge des animaux trouvés errants ou en état de divagation en dehors des heures d’ouverture de la fourrière ou du lieu de dépôt, ou qui sont blessés ou accidentés

- Les coordonnées des services compétents pour la capture et la prise en charge des animaux ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être fait appel à ces services

- Les conditions dans lesquelles les animaux peuvent être remis à leur propriétaire, notamment le montant des frais de garde et d’identification susceptibles d’incomber à celui-ci » (Art. R211-12 du code rural)


• Accueil des animaux errants en dehors des jours ou heures d’ouverture de la fourrière :

« Le maire peut prendre toutes dispositions de nature à permettre une prise en charge rapide de tout animal qui serait trouvé errant ou en état de divagation en dehors des heures et jours ouvrés de la fourrière ou de la structure qu’il a désignée comme lieu de dépôt » (Art. R211-11 du code rural)

Il peut, le cas échéant, passer des conventions avec des cabinets ou des cliniques vétérinaires pour assurer la prise en charge de ces animaux ainsi que pour rechercher et contacter leur propriétaire lorsque l’animal est identifié.


• Prise en charge des animaux errants blessés :
« Il est interdit à toute personne qui, à quelque titre que ce soit, élève, garde ou détient des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité de les laisser sans soins en cas de maladie ou de blessure » (Art. R214-17 du code rural)

En l’absence de propriétaire identifié, il appartient donc au maire de prendre des dispositions par lesquelles il se substitue, temporairement, au propriétaire de l’animal.

Le maire assure la garde juridique de l’animal : si l’animal est blessé ou gravement malade il existe une obligation de soins.

Les frais occasionnés par les soins sont à la charge du maire (sauf dans le cas où le propriétaire reprend son animal alors que celui-ci est hospitalisé chez le vétérinaire).

Le maire peut demander le remboursement des frais occasionnés au propriétaire de l’animal lorsque celui-ci est retrouvé.

• Placement en fourrière des animaux errants :

Dans les départements indemnes de rage, que l’animal soit identifié ou non, la fourrière est tenue de le garder pendant un délai franc de 8 jours ouverts afin de laisser le temps au propriétaire de reprendre son animal.

Lorsque l’animal est identifié par puce électronique ou par tatouage, ou porte un collier avec le nom et les coordonnées du propriétaire ou du détenteur de l’animal, le gestionnaire le recherche et le prévient, dans les plus brefs délais, du lieu de dépôt où se trouve son animal et des modalités de sa reprise. (Art. L211-25 du code rural)

Dans les départements indemnes de rage, lorsque l’animal n’est pas identifié, la fourrière fait procéder à l’identification de celui-ci. (Art .L211-26 du code rural)



• Devenir des animaux :

Est considéré comme indemne de rage tout département qui n’est pas couvert par un arrêté ministériel le déclarant officiellement infecté de rage (Art. R223-26 du code rural)


- Dans les départements indemnes de rage :

Si le propriétaire vient réclamer son animal dans le délai des 8 jours ouvrés : l’animal lui est restitué, sous réserve du paiement des frais de fourrière, et des frais d’identification si l’animal n’était pas identifié.

Si le propriétaire ne vient pas réclamer son animal dans le délai des 8 jours ouvrés (Art. L211-25 du code rural) : l’animal est considéré comme étant abandonné et devient à ce titre la propriété du gestionnaire de fourrière qui peut :

- le garder en fonction des capacités d’accueil de la fourrière

- le céder à titre gratuit à un refuge, après avis favorable d’un vétérinaire

- le faire euthanasier, si le vétérinaire en constate la nécessité

On entend par refuge un établissement à but non lucratif géré par une fondation ou une association de protection des animaux désignée à cet effet par le préfet, accueillant et prenant en charge des animaux soit en provenance d’une fourrière, soit donnés par leurs propriétaires.



- Dans les départements déclarés infectés par la rage :

Seuls les chiens et les chats valablement identifiés (tatouage ou puce électronique) et vaccinés contre la rage sont remis à leurs propriétaires.

Les chiens et les chats non valablement identifiés par puce électronique ou tatouage sont euthanasiés.

Les chiens et les chats valablement identifiés mais non repris par leurs propriétaires à l’issue du délai de garde de 8 jours ouvrés sont euthanasiés.



Le gestionnaire de la fourrière doit tenir à jour et être en mesure de présenter à toute réquisition des services de contrôle un registre d’entrée et de sortie des animaux, dûment renseigné, qui comporte le nom et l’adresse des propriétaires, lorsque ceux-ci sont connus. (Art. R214-10-3 du code rural)



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